Le Manuel des procédures contentieuses (347.966.EL)

Par Julie Tondreau

5.4 a) - Règle générale

Article 41 C.p.c. District judiciaire : Lieu de résidence du défendeur*. S'il n'a pas de domicile au Québec : lieu de la résidence. S'il s'agit d'une personne morale : lieu de l'un de ses établissements ou celle du lieu où elle a ses biens. Si l'ordre public le permet, la juridiction ...
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